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Le terme « terrorisme » fit son apparition en droit conventionnel à partir de 1990 sous la pression des politiques, des médias et des organisations non gouvernementales. La lutte contre le terrorisme n’est pas une horloge dont le tic-tac est mécaniquement programmé. Cela se justifie les difficultés à mieux cerner la notion. En effet, depuis qu’elle est devenue une préoccupation universelle, les négociations internationales n’ont pu aboutir à une définition unanime. A plusieurs reprises, les Conventions internationales assimilent la définition du terrorisme aux actes terroristes. En droit international public, l’Etat devient en principe responsable lorsqu’il manque à l’une de ses obligations conventionnelles. Ce principe coutumier a trouvé beaucoup d’envergure dans une jurisprudence de la CPJI, notamment dans son arrêt Usine de Chorsow de 1928. En l’occurrence, le juge affirmait par ceci : « c’est un principe du Droit international (...) que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer ». Ainsi avec l’évolution, il s’agirait de l’accomplissement d’un fait intentionnellement illicite entrainant des dommages. Or on attend par l’illicéité, la commission d’un acte par l’Etat ou son abstention face à une de ses obligations conventionnelles. Il est connu que le terrorisme s’est fait une place dans l’arène internationale, en témoigne véritablement les Conventions internationales et la doctrine. Dans ce cas, les Etats ont un devoir de vigilance et de prudence, à défaut, ils se verront frapper par des retombées.